(222) En réponse à la communication des griefs de la Commission, Tetra a déclaré: "Tetra Laval accepte, aux fins de la présente procédure, l'appréciation de la Commission selon laquelle Tetra Laval jouit actuellement d'une position de premier plan, voire dominante, dans le secteur de l'emballage carton aseptique et des équipements d'emballage carton aseptique".
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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