(224) Deuxièmement, en ce qui concerne la relation entre la détention d'une position dominante sur le marché du carton aseptique et d'une position prééminente sur celui du carton non aseptique, la Cour a pris en considération, dans le contexte de l'application de l'article 82 du traité, les liens de connexité unissant les marchés non aseptiques aux marchés aseptiques(101). Il n'était pas nécessaire, dans cette affaire, d'établir si le pouvoir de marché qui confère à Tetra Pak sa position de leader sur les marchés de l'emballage non aseptique doit être assimilé à la détention directe d'une position dominante au sens de l'article 82. Étant donné que Tetra Pak détenait 78 % du marché global de l'emballage carton aseptique et non aseptique, la Cour a considéré que c'est à juste titre que la Commission avait retenu l'hypothèse selon laquelle Tetra occuperait encore une position dominante sur ce marché global plus large.
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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