(227) En outre, comme sa prééminence technologique et son quasi-monopole dans le secteur aseptique permettaient à Tetra de concentrer ses efforts concurrentiels sur les marchés non aseptiques voisins, où elle était déjà bien établie, sans craindre de représailles dans le secteur aseptique, elle jouissait également d'une liberté de comportement par rapport aux autres opérateurs économiques sur les marchés non aseptiques. En conséquence, la Cour de justice a considéré que, prises dans leur ensemble et non pas isolément, ces circonstances justifiaient que le Tribunal, sans qu'il lui soit nécessaire de démontrer la domination de Tetra Pak sur les marchés non aseptiques, attribue à cette entreprise une indépendance de comportement à l'égard des autres opérateurs économiques sur ces marchés. La Cour de justice est arrivée à la conclusion que "la position quasi monopolistique détenue par Tetra Pak sur les marchés aseptiques et sa position prééminente sur les marchés non aseptiques, distinctes, mais étroitement connexes, plaçaient cette entreprise dans une situation assimilable à la détention d'une position dominante sur l'ensemble des marchés en cause"(104).
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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