(30) Tetra a considéré dans la notification que la présente opération concernait le secteur de la fabrication et de la fourniture d'équipements utilisés pour l'emballage de liquides alimentaires en bouteilles PET, car c'est le secteur dans lequel se produisent des chevauchements horizontaux entre les activités des parties pour certains équipements spécifiques. Tetra a par conséquent identifié trois marchés concernés sur le plan horizontal dans le secteur de l'équipement d'emballage PET: les machines SBM à faible capacité, les techniques de traitement barrière et les machines de remplissage PET aseptiques. L'entreprise considère que les marchés de produits en cause pour l'examen de l'opération ne s'étendent pas au-delà des trois marchés précités. Tetra a maintenu ce point de vue dans sa réponse du 21 septembre 2001 (ci-après la "réponse") à la communication des griefs et lors de l'audition le 26 septembre 2001 (ci-après l'"audition"). Elle a également soutenu que les systèmes et les équipements d'emballage PET, d'une part, et les systèmes d'emballage carton, d'autre part, ne constituaient pas des marchés étroitement liés et qu'un grand nombre de matériaux d'emballage étaient utilisés pour la commercialisation et l'emballage des liquides alimentaires: le carton, le PET, le PEHD, le verre et les boîtes métalliques. Tetra a affirmé que chacun de ces matériaux d'emballage formait un marché de produits distinct.
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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