(319) Tetra a reconnu qu'un conflit de circuits résulterait de l'opération et considère qu'il aurait un effet négatif du point de vue commercial, car il contrarierait certains de ses clients. Tetra ne considère pas, cependant, qu'un tel conflit entraînerait la création ou le renforcement d'une position dominante. Tetra soutient que l'entité issue de l'opération ne serait pas en mesure d'exclure les convertisseurs car cela ne serait tout simplement pas faisable: premièrement, les convertisseurs sont ses plus gros clients et elle ne veut pas les perdre; deuxièmement, les convertisseurs pourraient se tourner vers d'autres fournisseurs pour la production et la conception des préformes et pour le soufflage des bouteilles; troisièmement, les préformes sont des produits de base; quatrièmement, les activités de Tetra sont actuellement trop limitées ([0-10 %]* du marché en 2000) pour qu'elle puisse dominer le marché des préformes; cinquièmement, les concurrents pourraient aussi acquérir des activités de production de préformes; enfin, les concurrents pourraient aussi offrir des installations clefs en main en concurrence avec l'entité issue de l'opération.
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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