Décision 2004/124/CE · Article

Article considérant 325

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
RéférenceConsidérant 325 de la décision 2004/124/CEEUR-Lex →

(325) La partie notifiante a fait valoir(136) que non seulement les emballages en carton et les emballages en PET constituaient deux marchés distincts aux fins de l'analyse sous l'angle du droit de la concurrence, mais que ces marchés avaient si peu de liens entre eux que la réunion de la société en position dominante sur le marché des emballages en carton et du numéro un des équipements PET (notamment les machines SBM) ne pourrait produire ni des effets anticoncurrentiels ni des gains d'efficience. En ce qui concerne les gains d'efficience, Tetra a déclaré dans sa réponse que "la direction de Tetra Laval n'escomptait pas de synergies importantes avec Sidel, mais supposait plutôt que les activités PET de Sidel, bien gérées, pourraient prospérer et assurer à Tetra Laval un bon retour sur investissement"(137).

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