(328) Premièrement, la Commission est effectivement parvenue à la conclusion que les deux marchés (équipements de production d'emballages en carton et d'emballages en PET) sont des marchés distincts. Deuxièmement, la Commission estime toutefois que ces deux marchés sont étroitement associés. Troisièmement, compte tenu de cette séparation des marchés en fonction du matériau d'emballage (que Tetra ne conteste pas) et du fait que Tetra ne détient pas de position dominante sur les marchés des emballages autres que les emballages en carton, l'analyse de la Commission ne repose pas sur les effets de l'opération sur d'autres marchés, tels que ceux du verre, des canettes ou du PEHD, bien que la Commission ait étudié ces marchés et les ait pris en considération(141). Le carton est actuellement, et restera à l'avenir, le plus important matériau d'emballage pour les produits laitiers liquides et les jus. Il est donc suffisant, pour que l'opération soit incompatible avec le marché commun, que la société en position dominante sur le marché des emballages en carton ait la possibilité d'exploiter cette position sur le marché des équipements PET, et de dominer ainsi ce marché également pour les produits finals "sensibles". Enfin, l'argument de Tetra selon lequel les préoccupations de la Commission quant à l'utilisation d'un effet de levier sont dues à la position dominante occupée par Sidel sur le marché des machines SBM, est erroné. La Commission ne considère pas que Sidel occupe actuellement une position dominante sur le marché des machines SBM, mais elle estime toutefois qu'elle est le numéro un sur ce marché. Les préoccupations de la Commission sont dues à la position dominante de Tetra sur le marché du carton.
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 328
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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