Décision 2004/124/CE · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
RéférenceConsidérant 333 de la décision 2004/124/CEEUR-Lex →

(333) L'étude du marché réalisée par la Commission a confirmé que les producteurs de boissons utiliseront à la fois des emballages en PET et des emballages en carton pour leurs produits. Le choix du type d'emballage utilisé par le producteur final est une décision qui relève essentiellement du marketing, bien que le coût ne puisse être ignoré. Tetra a affirmé à plusieurs reprises que "les considérations liées au marketing sont beaucoup plus importantes que les différences relatives de coûts des emballages dans la décision que prendra un producteur de boissons quant au type de matériaux d'emballage qu'il utilisera. Les producteurs de boissons sont tout à fait conscients du fait que les consommateurs associent certains types d'emballages à des images ou des occasions précises"(144).

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