Décision 2004/124/CE · Article

Article considérant 335

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
RéférenceConsidérant 335 de la décision 2004/124/CEEUR-Lex →

(335) À la lumière des données réunies au cours de son étude du marché, la Commission estime également que de plus en plus de produits seront emballés dans du PET à l'avenir, ainsi qu'elle l'a expliqué ci-dessus dans la section relative à la définition du marché à propos de la croissance du PET (section IV.3.3). Cela ne signifie toutefois pas que le carton doit disparaître. Les deux types d'emballages seront plutôt utilisés (éventuellement dans le même point de vente) en fonction de lieux et d'occasions de consommation spécifiques. L'étude réalisée par Canadean pour Tetra le confirme: "Du fait que les marchés de masse sont en train de se fragmenter en de nombreux segments différents, le choix d'un emballage pour une marque donnée ne se limite désormais plus à un choix entre bouteilles en PET ou emballages en carton. De même, ce choix ne repose plus uniquement sur une comparaison des coûts des différents types d'emballages. Celui qui commercialise des boissons [...] fait rarement un seul choix lorsqu'il s'agit de sélectionner l'emballage d'une marque. Il envisage plus souvent tout un éventail de types et de tailles d'emballage, de façon à pouvoir toucher les principaux segments, lieux et occasions qui caractérisent le marché"

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).