Décision 2004/124/CE · Article

Article considérant 345

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
RéférenceConsidérant 345 de la décision 2004/124/CEEUR-Lex →

(345) L'enquête de la Commission n'a pas corroboré les affirmations de la partie notifiante. Premièrement, les clients des parties dont la demande se chevauche sont déjà nombreux et le deviendront encore plus à l'avenir, de telle sorte que tout client carton est susceptible d'être un client PET potentiel. Deuxièmement, la majorité des producteurs de produits laitiers et de jus dans l'EEE ne sont pas des clients grands et puissants, disposant d'une forte puissance d'achat, mais des petites et moyennes entreprises qui ont toujours été dépendantes de Tetra pour leurs besoins en emballages carton. En tout état de cause, même les plus gros clients des parties ne représentent pas plus de [...]* de leurs ventes. Troisièmement, l'étude du marché réalisée par la Commission a révélé que, même avec le niveau actuel d'utilisation du PET, certains clients achètent déjà en même temps des équipements carton et PET et demandent un service et des garanties communs. En tout état de cause, rien n'empêcherait la nouvelle entité d'inciter les clients à acheter leurs équipements en même temps et auprès d'une source unique, ce qui modifierait la structure du secteur. Quatrièmement, il n'est pas nécessaire que le carton et le PET soient des produits "complémentaires" au sens économique du terme [c'est-à-dire des produits consommés ou fabriqués ensemble dans une proportion fixe(154)] pour qu'il puisse y avoir des ventes liées, forcées ou groupées. Plus important encore, le fait que le PET et le carton ne soient pas des produits "complémentaires" au sens économique du terme, mais plutôt des substituts techniques, constitue une incitation encore plus grande, d'un point de vue économique, à exercer un effet de levier, ainsi que nous l'expliquerons plus en détail ci-dessous, dans la section intitulée "Capacité et incitation à utiliser l'effet de levier". Enfin, SIG et les autres concurrents ne seraient pas en mesure d'égaler la nouvelle entité pour ce qui est de la gamme de produits, des contacts avec les clients, de la puissance financière et de la puissance de marché (sa part de marché n'est pas supérieure à [10-20 %]* et elle ne dispose pas actuellement des technologies barrière pour le PET). 3.3.2.3. Possibilité d'exercer une discrimination par les prix

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).