(366) La partie notifiante prétend que les différentes possibilités d'utilisation de l'effet de levier mentionnées ci-dessus n'auront pas d'effet anticoncurrentiel ou d'effet de forclusion(166). L'affirmation de Tetra ne concerne que deux des types d'utilisation possibles de l'effet de levier, à savoir les "ventes groupées" et les "ventes liées", dont elle prétend qu'elles n'auront aucune conséquence sur le marché des emballages. En ce qui concerne les "ventes groupées", Tetra estime qu'elles ne devraient pas constituer une source de préoccupation, dans la mesure où "la quantité de ventes SBM qu'une stratégie de ventes groupées pourrait retirer à la concurrence est très faible par rapport à la demande totale de machines SBM", puisque les concurrents continueraient à vendre leurs machines SBM à la majorité des clients qui n'ont besoin que de ce type d'équipements, tels que les producteurs de boissons gazeuses non alcoolisées et d'eau. En ce qui concerne les ventes liées, Tetra estime qu'une telle stratégie reviendrait à ne vendre les deux machines (carton-SBM) qu'ensemble. Or, une telle stratégie ne serait pas rentable, dans la mesure où de nombreux clients qui ne sont pas intéressés par le PET ne souhaiteraient pas acheter les deux produits ensemble et s'adresseraient à la concurrence. En outre, celle-ci n'en souffrirait pas puisque, là encore, elle pourrait continuer à vendre ses machines SBM sur d'autres segments d'utilisation finale (où le carton n'est pas utilisé), comme les boissons gazeuses non alcoolisées et l'eau.
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 366
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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