(368) La partie notifiante affirme que les effets de levier ne pourront pas avoir de conséquences défavorables sur la concurrence, dans la mesure où il est impossible de nuire aux concurrents ou de les évincer. Cette affirmation, qui repose sur l'argument selon lequel les concurrents continueront à avoir des débouchés pour leurs machines SBM sur les segments d'utilisation finale (eau, boissons gazeuses non alcoolisées) sur lesquels le carton ne constitue pas le principal matériau d'emballage, néglige un élément crucial. Indépendamment du fait que les concurrents soient ou non exclus des segments de l'eau, des boissons gazeuses non alcoolisées ou de la bière, il n'en demeure pas moins que si Tetra réussit à les exclure ou à les marginaliser sur les segments des jus et des produits laitiers liquides, elle sera en mesure d'exploiter les clients sur ces marchés.
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 368
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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