(369) En tout état de cause, les concurrents sont susceptibles d'être exclus pour les raisons suivantes: a) il importe peu que les concurrents puissent continuer à vendre sur les segments où il n'y a pas de ventes liées (par exemple l'eau ou les boissons gazeuses non alcoolisées), en raison de la capacité d'opérer une discrimination par les prix et de cibler les groupes de clients spécifiques, ce qui aboutit à une segmentation des marchés en cause en fonction du type d'utilisation des produits; b) les segments de produits "sensibles" comprennent des liquides très complexes, qui nécessitent des chaînes PET très spéciales, utilisant notamment les technologies "barrière" et le remplissage aseptique des machines, ou encore des machines SBM aseptiques Combi. Les concurrents n'auraient pas de motif suffisant d'investir et de concourir dans ces secteurs haute technologie des équipements PET. Les concurrents, Sipa et SIG, ont expliqué lors de l'audition que leur capacité et leur incitation à effectuer de la R & D et à entrer en concurrence sur les marchés PET "du futur" (c'est-à-dire les marchés des boissons "sensibles") deviendraient moins importantes à la suite de la concentration. Les concurrents seraient ainsi évincés de ce que l'on appelle les marchés PET de la "nouvelle ère"(167).
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 369
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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