Décision 2004/124/CE · Article

Article considérant 372

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
RéférenceConsidérant 372 de la décision 2004/124/CEEUR-Lex →

(372) Par ailleurs, et il s'agit là d'un point capital, l'affirmation de Tetra selon laquelle les trois concurrents de Sidel sur le marché des machines grande capacité peuvent s'aligner sur les offres de Sidel néglige un élément crucial, à savoir que ces concurrents ne disposeront pas de la position dominante de la nouvelle entité sur le marché des emballages carton. Le groupe SIG, le seul des trois concurrents qui aura des activités sur le marché tant du carton que du PET, ne détiendra pas plus de [10-20 %]* du marché des machines d'emballages carton et des machines SBM. SIG ne possède pas la gamme complète d'équipements PET dont disposera la nouvelle entité et ne possède pas non plus un élément, la technologie "barrière", essentiel à toute pénétration sur les nouveaux segments de produits PET. Aucun autre fournisseur d'équipements d'emballages ne sera en mesure de proposer à la fois des équipements carton et des équipements PET. 3.3.2.7.1. Parts de marché des concurrents

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