(38) Eu égard à la complexité du secteur de l'emballage des liquides alimentaires, il est utile de définir les termes qui seront utilisés dans la présente décision: a) par "système d'emballage" ou "matériau d'emballage", on entend le système ou le matériau d'emballage utilisé par un producteur de boissons pour ses produits (carton, PET, verre, etc.); b) par "équipement d'emballage", on entend les machines SBM, les machines d'emballage carton, les machines d'emballage verre, etc.; c) par "emballages", en entend les cartons plats, les bouteilles PET vides ou les préformes, etc.; d) par "produit emballé", on entend le jus d'orange en PET, le lait UHT en carton, etc.; e) par "produit de consommation finale", on entend le type de liquide alimentaire à emballer. Cette terminologie sera utilisée dans le reste du texte pour analyser le marché en cause et pour apprécier la position dominante. 2. SUBSTITUABILITÉ ENTRE SYSTÈMES D'EMBALLAGE
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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