(43) Il ressort de l'analyse de la Commission que même pour un équipement prétendument "générique" comme une machine SBM, il est justifié d'examiner le marché des équipements en fonction des segments de consommation finale. Une analyse fondée sur ces segments est encore plus indiquée lorsque l'on compare entre eux des systèmes d'emballage complets en vue de déterminer s'ils peuvent ou non faire partie du même marché de produits. Chaque liquide ayant des caractéristiques propres qui ouvrent ou non la possibilité d'utiliser une forme donnée d'emballage, il convient de partir des produits finals pour déterminer si les divers matériaux d'emballage sont considérés "comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés"(17). Il est évident que le client n'aura le choix qu'entre les matériaux d'emballage qui conviennent pour le liquide alimentaire en question et que par conséquent, les matériaux inadaptés pour un produit donné ne pourront jamais exercer une quelconque pression concurrentielle dans le segment de produits en cause. Les conditions de concurrence peuvent par conséquent être différentes dans chaque segment de produits destinés à la consommation finale(18).
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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