Décision 2004/124/CE · Article

Article considérant 431

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
RéférenceConsidérant 431 de la décision 2004/124/CEEUR-Lex →

(431) L'engagement de ne pas "procéder à des ventes groupées" ainsi que la confirmation des précédents engagements en vertu de l'article 82 constituent uniquement des promesses de ne pas agir d'une certaine manière, c'est-à-dire en fait de ne pas enfreindre le droit communautaire. De telles promesses de type comportemental sont contraires à la politique déclarée de la Commission sur les mesures correctives et à l'objectif du règlement sur les concentrations lui-même(189), et elles sont extrêmement difficiles, sinon impossibles, à contrôler effectivement.

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