(434) La Commission est d'avis que l'octroi de cette licence ne permettra pas d'écarter ses préoccupations, ni en lui-même, ni allié à la cession des activités Dynaplast et des activités dans le secteur des préformes. La Commission en conclut que la cession proposée de cette licence n'est pas suffisante pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés et qu'elle n'est pas susceptible de constituer une solution viable. 4.1. Absence d'élimination des problèmes de concurrence
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 434
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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