(52) La partie notifiante affirme que les systèmes d'emballage qui recourent à des matériaux différents, notamment l'emballage carton et l'emballage PET, constituent des marchés de produits distincts aux fins de l'appréciation au regard des règles de concurrence. Tetra considère qu'aucun fournisseur d'équipement PET n'est en mesure d'influencer le choix d'un producteur de boissons entre emballage carton et emballage PET. L'entreprise propose à cet égard la justification suivante, qui se fonde sur deux arguments principaux: d'une part, le chevauchement minime: le PET et le carton sont utilisés pour des produits finals différents, les produits communs sont très peu nombreux, et l'utilisation du PET pour les produits communs est limitée et n'est pas appelée à s'accroître à l'avenir; d'autre part, l'absence d'influence en matière de prix: même en cas de chevauchement dans les produits communs et de croissance future, les systèmes d'emballage PET et carton constituent des marchés de produits distincts et la politique de prix de l'un n'exerce pas d'influence sur celle de l'autre. Cette situation s'expliquerait par le fait que les principaux critères de choix du système d'emballage sont la différenciation du produit final aux fins du marketing, sa forme, son positionnement, le groupe de consommateurs visés, etc.
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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