(92) L'étude du marché réalisée par la Commission n'a pas donné une vision claire des coûts relatifs des systèmes d'emballage PET et carton. Certains opérateurs ont indiqué que pour la plupart des utilisations, et notamment pour les produits nécessitant un traitement barrière, le PET était plus onéreux. La majorité des opérateurs ayant répondu à l'enquête de la Commission n'ont cependant pas pu identifier avec précision l'origine des écarts de coût, du fait, pour un grand nombre d'entre eux, qu'ils ne possèdent pas d'expérience avec les deux matériaux. Certains tiers (notamment ceux ayant acquis une plus grande expérience avec le PET) ont cependant signalé à la Commission que ce matériau était, en fait, pour eux, moins cher que le carton. Un producteur de thé glacé a indiqué que le coût par emballage de 1,5 litre en PET standard était environ 25 % moins élevé que celui d'un emballage de 1 litre en carton. Un autre producteur des mêmes produits a signalé que le prix du PET était inférieur de 33 % à celui du carton. Un producteur de lait a réalisé une étude comparative des coûts du PET et du carton pour un emballage de 1 litre de lait aseptique recourant à diverses techniques et des designs variés, dont il ressort clairement que le PET est moins onéreux dans certains cas et très concurrentiel dans d'autres. L'étude n'a pas confirmé les grands écarts entre PET et carton signalés par la partie notifiante.
Décision 2004/124/CE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/124/CE
RattachementDécision 2004/124/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32004D0124)
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