(15) La section II, paragraphe 3, point 3, du régime d'aide prévoit qu'une entreprise ne peut bénéficier de l'aide que si l'intervention publique est la cause unique ou principale du préjudice subi par l'activité de l'entreprise. Les subventions à accorder doivent servir exclusivement à l'expansion et/ou au maintien de l'établissement à Berlin [section II, paragraphe 4, point 1 a), du régime d'aide]. Le maintien de l'établissement doit présenter un intérêt économique général [section II, paragraphe 4, point 1 b), du régime d'aide]. Ne peuvent bénéficier d'une aide les projets dont le transfert ou la modification sont dus exclusivement ou principalement à des raisons d'exploitation ou sont dictés par la loi (section II, paragraphe 4, point 4, du régime d'aide). L'Allemagne a précisé que les aides ne seront consenties que subsidiairement à d'autres droits à indemnité à hauteur de la compensation du préjudice (section II, paragraphe 2, du régime d'aide et lettre de l'Allemagne du 9 mars 1999). 2.4. Coûts admissibles 2.4.1. Coûts bruts admissibles
Décision 2004/125/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
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