(17) Pour le cas de figure du transfert de l'établissement (cas de figure n° 1), le régime indique les points suivants: a) coût de démontage et de remontage des équipements et des installations à usage commercial (section II, paragraphe 5, point 2, du régime d'aide); b) coût du transport (assurance comprise) des équipements, des installations à usage commercial et des stocks (section II, paragraphe 5, point 2, du régime d'aide); c) coût d'aménagement du nouveau bâtiment (section II, paragraphe 5, point 2, du régime d'aide), à savoir: - transformations nécessaires qui n'augmentent pas la valeur vénale de ce bâtiment, et/ou - en cas de construction nouvelle, coût du bâtiment, et/ou - aménagements extérieurs nécessaires; d) dépenses dues au fait que les équipements et/ou les installations à usage commercial utilisés jusque-là sont devenus inutilisables (section II, paragraphe 5, point 2, du régime d'aide); e) subventions pour les taxes administratives à acquitter en raison d'une dérogation à la réglementation de la construction, si cette dérogation est indispensable pour adapter les nouveaux locaux aux besoins de l'exploitation (section III, paragraphe 6, du régime d'aide); f) les autorités peuvent subordonner l'octroi d'une subvention pour les coûts susmentionnés à la consultation de spécialistes extérieurs pour l'étude, l'exécution et le chiffrage du transfert de l'établissement. En cas de transfert, les coûts de ces spécialistes sont également admissibles (section II, paragraphe 5, points 8 et 9, du régime d'aide); g) si les concours octroyés au titre du régime sont assujettis à la taxe sur le chiffre d'affaires, cette taxe peut être remboursée (section II, paragraphe 5, point 10, du régime d'aide).
Décision 2004/125/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
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