(18) En cas de modification substantielle du lieu d'activité existant (cas de figure n° 2), l'aide peut couvrir le coût des travaux et les frais accessoires (section II, paragraphe 5, point 5, du régime d'aide) ainsi que le remboursement de la taxe prévu au paragraphe 17, point g), ci-dessus. 2.4.2. Coûts nets admissibles
Décision 2004/125/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.