(21) La subvention ne peut excéder 75 % des salaires versés en moyenne au cours des trois dernières années précédant la demande d'aide, mais sans dépasser le décuple des salaires versés dans le mois précédant l'octroi de la subvention (section II, paragraphe 5, point 6, du régime d'aide). 2.6. Cumul
Décision 2004/125/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
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