(28) Jusqu'à la fin de 1999, Berlin-Ouest était une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, avec des plafonds autorisés d'aide régionale de 43 % brut (au maximum 30 % net), et Berlin-Est une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), avec des plafonds autorisés d'aide régionale de 50 % brut(11). Au moment de la décision d'ouverture de la procédure, le statut de Berlin comme région assistée à partir de l'année 2000 et les plafonds autorisés pour les aides régionales pour Berlin n'étaient pas encore définitivement arrêtés(12).
Décision 2004/125/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
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