(30) Dans le cas d'une aide au sens du considérant 17 (cas de figure n° 1), point c), deuxième tiret, d'un montant maximal de 20 % des coûts nets du bâtiment, la Commission a considéré qu'il s'agissait d'une aide à l'investissement initial. Elle a constaté que le régime d'aide ne contenait aucune disposition relative au respect des plafonds autorisés pour les aides régionales et qu'un cumul avec d'autres aides à l'investissement n'était pas exclu. En outre, compte tenu du fait que le régime d'aide s'adresse aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs économiques, la Commission a conclu qu'il ne correspondait ni aux règles concernant les aides d'État aux petites et moyennes entreprises en vigueur au moment de la décision d'ouverture de la procédure ni aux règles communautaires régissant l'appréciation des aides sectorielles. Dès lors, elle a conclu que l'aide en cause faisait naître des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.
Décision 2004/125/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
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