(31) La Commission a provisoirement estimé que les autres dispositions du régime d'aide constituaient des aides au fonctionnement, lesquelles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que dans certaines circonstances exceptionnelles pour les régions assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En vertu des lignes directrices "aides régionales", de telles aides au fonctionnement ne peuvent être autorisées que si elles sont dégressives et limitées dans le temps(13), si elles sont justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et de leur nature(14) et si les secteurs faisant l'objet de règles spécifiques (secteurs dits "sensibles") sont exclus. À cela s'ajoute le fait que Berlin-Ouest n'a été à aucun moment une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et que Berlin-Est ne l'a été que jusqu'à la fin de 1999. À partir de là, la Commission n'a trouvé aucun indice permettant de considérer que le régime en cause est compatible avec le marché commun. 4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
Décision 2004/125/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
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