(39) Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission s'est demandé si le régime d'aide n'avait pas également pour objectif le transfert d'entreprises de la région Berlin vers la partie brandebourgeoise du bassin d'emploi de Berlin, où le plafond d'aide autorisé était plus élevé jusqu'à la fin de 1999. À l'argument de la Commission, selon lequel cette intention éventuelle est devenue sans objet à partir de l'année 2000 en raison de l'harmonisation des plafonds d'aide de Berlin et de la partie brandebourgeoise du bassin d'emploi de Berlin, l'Allemagne a répliqué que le régime d'aide avait pour objectif très général de lutter contre la perte d'entreprises saines à Berlin, avec ses effets négatifs pour le site économique de Berlin, comme la perte d'emplois et de recettes fiscales. Étant donné que cette intervention est financée par des fonds régionaux, les aides sont subordonnées au choix par l'entreprise d'un site de remplacement à Berlin.
Décision 2004/125/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
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