Décision 2004/125/CE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 2004/125/CEEUR-Lex →

(63) En vertu du paragraphe 4.1. des lignes directrices "aides régionales", l'aide régionale a pour objet soit l'investissement initial, soit la création d'emplois qui est liée à l'investissement. Le paragraphe 4.4. des lignes directrices "aides régionales" définit la notion d'investissement initial, entre autres, comme l'investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement ou à la réalisation d'un changement fondamental dans un établissement existant, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation. Le régime d'aide présente différents coûts admissibles qui remplissent les critères pour l'octroi d'aides à l'investissement initial au sens du paragraphe 4.4. des lignes directrices "aides régionales", parce qu'il crée - par rapport à la situation postérieure à l'intervention publique - de nouvelles capacités de production et que, de ce fait, les aides contribuent au développement régional. Il s'agit des coûts suivants: a) tous les coûts indiqués au considérant 17, (cas de figure n° 1), point c), pour l'aménagement d'un immeuble de remplacement; b) les subventions indiquées au considérant 17, (cas de figure n° 1), point e), pour les taxes administratives à acquitter en raison d'une dérogation à la réglementation de la construction, si cette dérogation est indispensable pour adapter les nouveaux locaux aux besoins de l'exploitation, c) les coûts des travaux et frais accessoires indiqués au considérant 18 (cas de figure n° 2). La Commission constate en outre que le régime ne prévoit pas d'aides ayant pour objet la création d'emplois liée à l'investissement au sens de la définition du paragraphe 4.12. des lignes directrices "aides régionales".

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