Décision 2004/125/CE · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
RéférenceConsidérant 66 de la décision 2004/125/CEEUR-Lex →

(66) Le paragraphe 4.5. des lignes directrices "aides régionales" indique que l'aide à l'investissement initial est calculée en pourcentage de la valeur de l'investissement. Dans son équivalent subvention net, cette intensité d'aide ne doit pas dépasser le plafond fixé pour la région assistée en cause (paragraphes 4.7. et 4.8. des lignes directrices "aides régionales"). En outre, l'interdiction de cumul du paragraphe 4.18. des lignes directrices doit être respecté. Par lettre du 17 juin 1999, l'Allemagne a assuré que les plafonds d'aide autorisés pour les aides régionales étaient respectés, même en cas de cumul avec d'autres interventions. Or la Commission constate que, en dépit de cette assurance, le respect des plafonds fixés pour les aides régionales à Berlin est seulement garanti pour l'aide aux coûts de construction du bâtiment, dont l'intensité nette est de 20 %. Pour toutes les autres aides à l'investissement initial, le régime d'aide prévoit un dépassement des plafonds autorisés en vigueur pour les aides régionales, puisque des subventions pouvant atteindre 100 % des coûts nets admissibles peut être accordées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).