(69) En vertu du paragraphe 4.15. des lignes directrices "aides régionales", les aides au fonctionnement, c'est-à-dire les aides destinées à réduire les dépenses courantes que l'entreprise aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de son activité normale sont, en principe, interdites(25). En l'espèce, la situation "normale" et donc pertinente est celle qui est déjà perturbée par l'intervention publique. Dans ce genre de situation, toutes les entreprises concurrentes doivent normalement supporter les charges financières correspondantes, une fois qu'elles ont épuisé leurs droits à une indemnité en vertu du droit privé ou du droit public. Or les entreprises favorisées par le régime d'aide sont libérées de charges financières qui, pour une autre entreprise touchée par les mesures publiques et qui a déjà épuisé tous les autres droits à une indemnité, constituent des dépenses courantes normales. La Commission constate que toutes les aides qui n'ont pas été répertoriées comme des aides à l'investissement initial en vertu du considérant 63 présentent les caractéristiques d'aides au fonctionnement.
Décision 2004/125/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
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