Décision 2004/125/CE · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/125/CE
RattachementDécision 2004/125/CE
Versionacte d'origine du 24/06/2003 (CELEX 32004D0125)
RéférenceConsidérant 78 de la décision 2004/125/CEEUR-Lex →

(78) En vertu de l'article 4, paragraphe 3, point a), du règlement PME, l'intensité nette totale ne doit pas dépasser 30 % des coûts admissibles pour les aides à l'investissement initial dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, si, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement PME, l'aide est accordée sous réserve que l'investissement soit maintenu dans la région bénéficiaire pendant au moins cinq ans et que le bénéficiaire contribue à son financement à hauteur d'au moins 25 %. Là encore, l'interdiction de cumul visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement PME doit être respectée. La Commission constate qu'aucune des aides répertoriées comme aides à l'investissement initial au considérant 63 ne remplit toutes les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement PME et à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa. Dans le cas des aides destinées aux coûts de l'aménagement d'un bâtiment de remplacement et s'élevant à 20 % des coûts nets admissibles, le maintien de l'investissement dans la région bénéficiaire pendant au moins cinq ans n'est pas garanti, tandis que les critères des dispositions précitées ne sont même pas à prendre en compte pour les autres aides qui prévoient un concours pouvant atteindre 100 % des coûts nets admissibles, puisque celles-ci ont déjà une intensité d'aide trop élevée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).