Décision 2004/130/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004D0130-20040221 du 21/02/2004, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/130/CE
RattachementDécision 2004/130/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02004D0130-20040221)
Référencearticle 2 de la décision 2004/130/CEEUR-Lex →

Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:

a) il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée dans l'annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0130-20040221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).