Version d'origine : acte du 30/01/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004D0130-20040221 du 21/02/2004, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 2 de la décision 2004/130/CEEUR-Lex →
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe.
L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:
a) il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou
b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée dans l'annexe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.