Décision 2004/130/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004D0130-20040221 du 21/02/2004, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/130/CE
RattachementDécision 2004/130/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02004D0130-20040221)
Référencearticle 3 de la décision 2004/130/CEEUR-Lex →

Les États membres se prêtent mutuellement assistance d'un point de vue administratif lors de l'application de la présente décision.

Le Royaume-Uni agit en tant qu'État membre coordinateur, en ce qui concerne l'article 1er, afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale précisée dans l'annexe.

Les États membres recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0130-20040221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).