Décision 2004/134/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2004/134/CEEUR-Lex →

(10) Dans des affaires précédentes(6), la Commission a défini trois marchés distincts pour les avions à réaction, en se fondant sur le profil de mission de l'aéronef - c'est-à-dire la finalité pour laquelle l'aéronef est acheté, déterminée à son tour par son nombre de places, sa distance franchissable et ses performances économiques (c'est-à-dire son prix et son coût d'exploitation). Il s'agit des marchés des avions commerciaux de grande capacité (c'est-à-dire des avions de plus de 100 sièges, d'un rayon d'action supérieur à 2000 miles nautiques et dont le coût dépasse 35 millions de dollars), des avions à réaction de transport régional (c'est-à-dire d'une capacité d'environ 30 à 90 sièges et au-delà, qui ont un rayon d'action inférieur à 2000 miles nautiques et coûtent au maximum 30 millions de dollars) et des avions d'affaires (c'est-à-dire les avions destinés aux activités professionnelles et dont le coût se situe entre 3 millions et 35 millions de dollars).

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