Décision 2004/134/CE · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
RéférenceConsidérant 133 de la décision 2004/134/CEEUR-Lex →

(133) GECAS possède l'incitation et la capacité à accroître, par divers moyens, la position de la direction Aircraft Engine de GE (GEAE) sur le marché et les bénéfices qui en découlent. GECAS est une des deux sociétés de leasing à fonctionner en tant que clients de lancement, puisqu'elles sont en mesure de commander de nombreux aéronefs en une fois et d'attendre le temps supplémentaire nécessaire à la livraison d'un nouvel avion (voir ci-après l'exposé concernant le B777X). Sa qualité de client de lancement permet à GECAS d'influencer le choix arrêté par les avionneurs en matière d'équipement d'aéronef et constitue donc, conjugué à d'autres caractéristiques de GE, l'élément qui peut faire pencher la balance en faveur de GE pour la fourniture d'équipement et de services. Les concurrents de GEAE sont incapables de garantir ces achats et, partant, d'offrir des commandes de lancement ou de relance aux avionneurs. Le rôle de GECAS en tant que client de lancement ou de relance s'est avéré particulièrement efficace pour obtenir l'accès/l'exclusivité aux nouvelles plates-formes d'aéronefs.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).