Décision 2004/134/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 2004/134/CEEUR-Lex →

(17) D'une manière générale, les flottes des compagnies aériennes sont mixtes et comprennent des avions à fuselage étroit et à fuselage large, dans des proportions variables toutefois, qui dépendent tant de leur taille que des liaisons qu'elles assurent(9). L'existence ou non de marchés de produits distincts pour les réacteurs d'avions à fuselage étroit ou à fuselage large ne modifierait pas sensiblement l'appréciation de l'opération notifiée sous l'angle de la concurrence.

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