Décision 2004/134/CE · Article

Article considérant 227

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
RéférenceConsidérant 227 de la décision 2004/134/CEEUR-Lex →

(227) L'évolution prévue du comportement des compagnies aériennes en matière d'achat et la capacité de GE à l'influencer sensiblement donnent à penser que la présence de cette dernière au sein de ces flottes va s'accroître et que les compagnies deviendront plus dépendantes de l'offre de produits de GE. Comme l'a montré l'enquête menée sur le marché, même les grandes compagnies aériennes qui sont de gros acheteurs de produits GE, ne semblent ni capables ni désireuses d'exercer une puissance d'achat réelle. Tel est le cas, par exemple, de toutes les grandes compagnies aériennes qui assurent des services de MRR à des compagnies aériennes tierces (services dits "techniques"). Du fait qu'elles doivent pouvoir fournir ces services sur des moteurs de GE, elles sont tenues d'entretenir une relation commerciale propre avec GE, en leur qualité d'OEM. Étant donné que ces compagnies aériennes devront avoir accès aux pièces détachées, aux licences et aux procédures de réparation et posséder un niveau de savoir-faire élevé sur les produits de GE, cette dernière se trouve en position de partenaire commercial incontournable. Dans ces conditions, le déséquilibre constaté dans la relation commerciale limite donc leur puissance d'achat.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).