(229) Étant donné la nature du marché des réacteurs, caractérisé par la présence d'obstacles considérables à l'accès au marché et à l'expansion, la position de fournisseur attitré de GE auprès de nombreuses compagnies aériennes, son incitation à utiliser la puissance financière de GE Capital auprès des clients, sa capacité à démultiplier son intégration verticale par l'intermédiaire de GECAS, le contrepoids limité des clients et l'affaiblissement ou la marginalisation de ses concurrents directs, GE semble en mesure de se comporter de manière indépendante de ses concurrents, des clients et, en définitive, des consommateurs et, à ce titre, elle peut donc être qualifiée d'entreprise en position dominante sur les marchés des réacteurs d'avions commerciaux de grande capacité et des réacteurs de gros avions de transport régional. 2. PRODUITS AVIONIQUES ET NON AVIONIQUES 2.A. Marchés en cause 2.A.1. Marchés en cause
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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