Décision 2004/134/CE · Article

Article considérant 231

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
RéférenceConsidérant 231 de la décision 2004/134/CEEUR-Lex →

(231) Les produits avioniques concernent la gamme des équipements utilisés pour le contrôle de l'aéronef, la navigation et les communications, ainsi que pour l'appréciation des conditions de vol. Les marchés des produits avioniques ont déjà été analysés dans de précédentes décisions de la Commission(86) et ont été subdivisés en deux catégories, les avions commerciaux de grande capacité, d'une part (LCA), et les avions de transport régional/d'affaires d'autre part. La distinction entre ces deux segments d'aéronefs se justifie par la présence de différences au niveau de la structure de l'offre et de la demande (les avions régionaux/d'affaires ont un poste de pilotage intégré alors les avions de grande capacité sont dotés d'un habitacle non intégré), de leur prix, de leur taille, de leurs capacités et de leur interdépendance technique, ainsi que de la nature des clients. Ces différences n'existent toutefois pas entre les avions régionaux et les avions d'affaires, les appareils à fuselage étroit et les appareils à large fuselage, et entre les avions régionaux de petite capacité et les avions régionaux de grande capacité.

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