(24) En ce qui concerne la première objection, les parties ont soutenu que l'Avro possédait des caractéristiques de niche particulières, qui lui donnent peu de chances de concurrencer pleinement les trois autres avions de transport régional, propulsés par GE, et que, vu le nombre peu élevé de commandes passé pour l'Avro, l'opération ne pourrait affecter sensiblement la concurrence une fois l'opération de concentration réalisée. Les parties ont fondé leur argumentation sur le fait que l'Avro est un avion à décollage et atterrissage exceptionnellement court (ADAC), ce qui est particulièrement utile dans les aéroports situés à haute altitude et/ou dont les profils d'approche ou de montée initiale sont très abrupts (tels que l'aéroport de London City, de Lugano et de Stockholm Bromma).
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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