(26) En ce qui concerne la deuxième objection, les parties ont affirmé que le marché des gros avions de transport régional devait également comprendre les Boeing et les Airbus de petite taille à fuselage étroit. Il s'agit du B717 (un aéronef d'une capacité de 106 à 115 sièges) propulsé par le réacteur BR715(12) et de l'A318 (un appareil d'une capacité de 107 à 117 sièges) propulsé par les réacteurs PW6000 ou CFM56.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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