Décision 2004/134/CE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 2004/134/CEEUR-Lex →

(28) Le comportement des compagnies aériennes en matière d'achat confirme que le B717 et l'A318 correspondent mieux au profil des avions à fuselage étroit qu'à celui des gros avions à réaction de transport régional. Le premier client de lancement du B717, la compagnie scandinave SAS, a annulé ses commandes initiales de B717 pour les remplacer par des commandes de B737, c'est-à-dire le plus courant des gros-porteurs commerciaux à fuselage étroit. Les choix commerciaux d'autres compagnies aériennes montrent que le B717 et l'A318 sont considérés comme interchangeables avec les principaux aéronefs à fuselage étroit tels que le B737. Frontier Airlines, par exemple, a acheté une petite flotte de B717 et d'A318 pour remplacer ses B737. Cette attitude des clients montre que le B717 et l'A318 sont exploités par les compagnies aériennes en tant qu'avions à fuselage étroit plutôt que comme gros avions à réaction de transport régional.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).