(32) Selon leur taille et leur rayon d'action, ces avions d'affaires appartiennent à trois catégories, lourde, moyenne et légère. Ces trois catégories semblent appartenir à des marchés distincts, car la substituabilité du côté de l'offre et de la demande est limitée. En effet, tous les avionneurs ne sont pas présents dans toutes les catégories (Falcon est un constructeur d'avions d'affaires de moyenne catégorie, absent des catégories légère et lourde; Gulfstream ne fabrique que des avions d'affaires de catégorie lourde, et ainsi de suite). En outre, du point de vue de la demande, les trois catégories d'aéronefs ne sont pas substituables entre elles, en raison de l'écart de prix et de coût d'exploitation, ainsi que des différents profils de mission auxquels chaque catégorie peut être affectée. Les avions d'affaires de la catégorie lourde, par exemple, sont plus coûteux, peuvent transporter davantage de passagers et ont une capacité transcontinentale (c'est-à-dire qu'ils disposent d'une certification de navigabilité pour traverser l'océan), ce qui n'est pas le cas des avions de catégories moyenne et légère. En revanche, les avions à réaction de catégorie légère sont plus petits, ils peuvent transporter moins de passagers et ont un rayon d'action plus limité. Toutefois, aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de se prononcer définitivement sur cette question, puisque l'appréciation sous l'angle de la concurrence ne s'en trouvera pas sensiblement affectée.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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