(388) Comme indiqué dans les considérants précédents, chaque fois qu'il existe un choix de réacteurs, les compagnies aériennes sélectionnent tout d'abord le type d'avion qu'elles souhaitent acquérir et, ensuite, le type de réacteurs qui propulsera l'aéronef. La compagnie aérienne choisit alors le réacteur sur la base, essentiellement, de critères de coûts globaux, dans la mesure où les moteurs certifiés disponibles pour une plate-forme donnée offrent normalement des performances techniques équivalentes. Dans ce cas précis, la compagnie aérienne met en concurrence les moteurs certifiés afin d'obtenir un meilleur prix et un ensemble de conditions financières l'incitant à sélectionner le moteur. Afin de se différencier eux-mêmes des autres fournisseurs, des motoristes présenteront des offres groupées de produits et de services comprenant des moteurs d'origine, des moteurs de rechange, des services de MMR, des crédits de pièces détachées, les services financiers, la formation, ainsi que de nombreux autres services connexes, et proposeront leurs moteurs à des prix sensiblement inférieurs à ceux indiqués dans leurs catalogues. C'est pourquoi, aujourd'hui déjà, les compagnies aériennes non seulement achètent leurs moteurs à des prix inférieurs aux prix catalogue, mais acquièrent également des produits et des services groupés.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 388
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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