(41) La Commission est parvenue à la conclusion que le parc existant et le carnet de commandes d'aéronefs encore en production constituent le moyen le plus approprié pour mesurer et interpréter la position des concurrents dans ce secteur. À cet égard, il a été dûment tenu compte du fait que la position de fournisseur attitré joue un rôle dans les décisions des clients (c'est-à-dire les compagnies aériennes) concernant leurs achats futurs. Étant donné que la courbe des coûts d'une compagnie aérienne est en partie fonction de l'identité de conception des moteurs et des appareils au sein de la flotte, les fournisseurs de réacteurs espèrent augmenter leur pénétration du marché d'une manière plus ou moins proportionnelle au niveau actuel de leur présence au sein d'une compagnie aérienne. Une position de fournisseur attitré peut conférer un avantage au motoriste lorsque les compagnies aériennes souhaitent agrandir la flotte existante de leurs appareils. Dans ce cas, celles-ci ne peuvent acquérir que les aéronefs qui sont toujours construits. À l'inverse, il se peut que l'avantage conféré au motoriste attitré ne joue aucun rôle significatif lorsque les compagnies aériennes souhaitent remplacer leur flotte d'aéronefs vieillissants qui ne sont plus construits. Lorsqu'elles visent la communalité de leur flotte, ces compagnies aériennes réorganiseront leurs achats de nouveaux avions (et de réacteurs) en fonction des autres avions plus récents de leur flotte ou d'une partie de celle-ci (sous-flotte). En ce qui concerne ces avions plus récents, les fournisseurs de réacteurs attitrés ont donc plus de chances de tirer profit de cet agrandissement ou renouvellement de la flotte.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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