(410) Les parties ont fait valoir que dans la mesure où ils disposent de la capacité et de l'incitation à maintenir une base de fournisseurs concurrentielle, les clients n'accepteront pas à n'importe quel prix les pratiques de subordination ou les effets de l'intégration verticale. Toutefois, l'enquête menée sur le marché a montré, premièrement, que les compagnies aériennes sont relativement indifférentes au choix des produits avioniques et non avioniques SFE. Deuxièmement, lorsqu'ils sélectionnent l'équipement SFE qui restera sur l'avion pendant sa durée de vie, les avionneurs ne peuvent ignorer l'importance de GECAS en tant qu'acheteur d'avions, car la vente d'un ou de deux aéronefs supplémentaires compensera vraisemblablement toutes les incitations financières que les concurrents d'Honeywell peuvent offrir. En ce qui concerne les équipements BFE, malgré l'existence de préférences au niveau des clients et de la communalité, les marges bénéficiaires limitées des compagnies aériennes ne leur permettent pas de rejeter des offres commerciales qui représentent des économies à court terme. Pour ces dernières, une réduction de coût à brève échéance l'emporte sur la possibilité d'une diminution à plus long terme de la concurrence. En outre, il n'est guère vraisemblable qu'une compagnie aérienne donnée se place elle-même en situation défavorable du point de vue de la concurrence et rejette les offres globales afin de préserver la concurrence sur le marché.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 410
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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