(424) Les parties ont indiqué que des obligations contractuelles empêchaient Honeywell de cesser la fourniture de démarreurs utilisés dans les réacteurs existants autres que GE. De fait, l'enquête de la Commission a confirmé que cet accord stipule qu'Honeywell est tenue d'accepter toutes les commandes passées pour ces démarreurs. Si elle n'honorait pas la commande ou contrevenait substantiellement à l'accord, Honeywell est tenue de concéder une licence à une partie tierce pour fabriquer le composant et doit également fournir au preneur de licence toutes les données brevetées nécessaires pour en permettre la fabrication. Il reste toutefois évident qu'une telle initiative d'Honeywell de cesser de fournir des démarreurs occasionnerait des perturbations et des coûts importants aux motoristes concurrents de GE. En outre, ces contrôles contractuels rigoureux limitant la possibilité de l'une ou l'autre partie d'exclure des concurrents sans raison valable sont caractéristiques de programmes de moteurs récents, tandis que les plus anciens ne comprennent pas de telles dispositions pouvant empêcher Honeywell de ne pas honorer volontairement des commandes. Cette dernière a une présence particulièrement forte dans les programmes de moteurs parvenus à maturité.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 424
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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