Décision 2004/134/CE · Article

Article considérant 430

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
RéférenceConsidérant 430 de la décision 2004/134/CEEUR-Lex →

(430) Les parties notifiantes ont soutenu que leur situation de monopole était un phénomène statique, car elle traduit le fait qu'elles ont remporté les appels d'offres concernant ces quatre plates-formes dans le passé, et que, puisque les moteurs dont les avions de transport régional proviennent toujours d'une seule source, leur sélection n'affectera pas les positions concurrentielles à l'avenir. Cet argument fait cependant abstraction du fait que cette position sur le marché constituera une source de recettes considérable pour l'entité issue de la fusion, ce qui aura une incidence sur le développement des moteurs destinés aux futurs appels d'offres. De plus, cet argument ne prend pas en compte le fait que cette position de fournisseur attitré confère à la nouvelle entité un avantage unique pour les futures plates-formes. En outre, sur les quatre plates-formes d'avions régionaux de grande capacité, GE est parvenue à en obtenir trois - et Honeywell la quatrième - en raison, tout au moins en partie, de l'influence que GE Capital/GECAS a pu exercer sur les avionneurs.

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