(460) Les parties soutiennent que le marché de produits en cause est celui des petites turbines à gaz de la catégorie comprise entre 0,5 et 10 MW qui peut, quant à elle, être subdivisée entre des turbines à gaz pour applications industrielles et marines, selon l'origine du développement de la turbine. En effet, les turbines à gaz marines sont dérivées de réacteurs aéronautiques, tandis que tel n'est pas le cas des turbines à gaz industrielles.
Décision 2004/134/CE · Article
Article considérant 460
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/134/CE
RattachementDécision 2004/134/CE
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32004D0134)
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